Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L711-13
La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.
Un euro est divisé en cent centimes.
Dernière mise à jour : 4/02/2012