Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Article L633-4
Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 633-3.
Dernière mise à jour : 4/02/2012