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Article L633-11

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel peut conclure les accords prévus à l'article L. 632-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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