Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 :
1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 :
-les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
-les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
-les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
-les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;
2° Les journalistes, au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.