Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation définies à l'article L. 613-31-2 sur les contrats, droits et instances énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :
1° Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable à ce contrat ou à cette relation ;
2° Les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien est situé. Cette loi détermine également si ce bien est meuble ou immeuble ;
3° Les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu ;
4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire d'instruments financiers et celles régissant les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé demeurent exclusivement régies par la loi applicable à ces conventions ;
5° Les droits sur des instruments financiers supposant l'inscription dans un registre, sur un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre sont exclusivement régis par la loi de cet Etat membre ;
6° Les instances en cours à la date de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation concernant un bien ou un droit dont l'établissement de crédit est dessaisi sont exclusivement régies par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance se déroule.