L'Autorité de contrôle prudentiel dispose de l'autonomie financière, dans la limite du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, dont le solde est reporté chaque année, et des dotations additionnelles que la Banque de France peut lui attribuer.
L'Autorité de contrôle prudentiel arrête son budget, sur proposition du secrétaire général. Ce budget constitue un budget annexe de la Banque de France.
A la clôture de chaque exercice :
1° Les ressources allouées au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel excédant ses charges sont affectées par la Banque de France dans un compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ”. Dès cette affectation, le montant concerné cesse d'entrer dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du II de l'article 38 quinquies A du code général des impôts ;
2° Si les charges de l'Autorité de contrôle prudentiel excèdent les ressources qui lui sont allouées, la Banque de France équilibre le budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel en prélevant la somme correspondante sur le compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ”. La somme ainsi prélevée entre dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du I de l'article 38 quinquies A du code général des impôts dès son affectation au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle sur les dépenses engagées n'est pas applicable à l'Autorité de contrôle prudentiel.