Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19L. 522-19, du deuxième alinéa de l'article L. 571-4L. 571-4 et de l'article L. 572-7L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.