Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.
Elles sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 pour ce qui concerne le secteur bancaire et les services d'investissement.