Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.