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Article L511-32

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.

A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel des infractions à ces dispositions.

II.-Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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