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Article L213-14

Les contrats d'émission d'obligations conclus par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association émettrice à ses sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat de travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre personne.

Les contrats conclus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont frappés de nullité absolue.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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