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Article 141-4

Lorsque l'infraction mentionnée à l'article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.

Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction.

Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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