1. Il est institué au ministère chargé du budget une commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission prévue à l'article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur départemental des finances publiques ont fait appel de la décision de cette commission.
2. Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :
Un conseiller d'Etat, président ;
Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
Un conseiller-maître à la cour des Comptes.
En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative :
Deux hauts fonctionnaires de la direction générale des finances publiques désignés par le ministre chargé du budget ;
Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture ;
Deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles.
3. Les décisions de la commission ne peuvent être attaquées que devant le conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoir.
1. Il est institué au ministère chargé du budget une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété.
2. Cette commission est composée comme suit :
Le ministre chargé du budget ou son délégué, président ;
Trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre chargé du budget ;
Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture ;
Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.
Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
Un agent supérieur de la direction générale des finances publiques désigné par le ministre chargé du budget remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.
La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre chargé du budget.