1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires.
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit.
Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.
Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de la commune, dans les limites suivantes :
- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
- trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;
- cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants.
2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal.
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées.
3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur départemental des finances publiques un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas soit vingt-quatre noms dans les communes de 2 000 habitants ou moins, soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2 000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal.
1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant doit créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.
Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.
Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Peuvent participer à la commission intercommunale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites suivantes :
- un agent pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
- trois agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;
- cinq agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 150 000 habitants.
2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.
3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
4. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création.
5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
Le président a voix prépondérante.
I. Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat.
Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
Pour la détermination du bénéfice non commercial [*BNC*], les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé.
Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle.
Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.
II.-Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat.
Le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable ;
III. Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.
Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 4° du 1 de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables.
Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat.
Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
Pour la fixation des éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire, la commission comprend , outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et trois représentants de l'administration.
Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, les quatre représentants des contribuables sont désignés par la chambre d'agriculture.
Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller général et quatre représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis, le quatrième par les organisations ou organismes représentatifs des locataires.
Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B1651 B, et un représentant de l'administration.
Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, dans le ressort de cette cour.
Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour la société mère.
Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour l'entreprise versante.
1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président de la commission peut être suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
Le président a voix prépondérante.
2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises.
I.-Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial et du chiffre d'affaires, les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable, de la commission nationale visée à l'article 1651 H sont désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
II.-Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables de la commission nationale visée à l'article 1651 H comprennent deux membres désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un salarié désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.
Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, par dérogation à l'article 1651 H, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire et trois représentants des contribuables.
Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations nationales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, chaque contribuable peut demander la saisine de la commission nationale mentionnée à l'article 1651 H si au moins l'une de ces sociétés réunit les conditions fixées au 2 de cet article. La commission nationale est alors compétente sur l'ensemble des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et relevant de ses attributions.
Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission nationale visée à l'article 1651 H si l'entreprise versante relève de cette dernière.
Le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
1. Il est institué au ministère chargé du budget une commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission prévue à l'article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur départemental des finances publiques ont fait appel de la décision de cette commission.
2. Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :
Un conseiller d'Etat, président ;
Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
Un conseiller-maître à la cour des Comptes.
En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative :
Deux hauts fonctionnaires de la direction générale des finances publiques désignés par le ministre chargé du budget ;
Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture ;
Deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles.
3. Les décisions de la commission ne peuvent être attaquées que devant le conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoir.
1. Il est institué au ministère chargé du budget une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété.
2. Cette commission est composée comme suit :
Le ministre chargé du budget ou son délégué, président ;
Trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre chargé du budget ;
Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture ;
Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.
Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
Un agent supérieur de la direction générale des finances publiques désigné par le ministre chargé du budget remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.
La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre chargé du budget.
I. Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :
1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;
2° Du directeur départemental des finances publiques ou de son délégué ;
3° De trois fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;
4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;
5° De trois représentants des contribuables, savoir :
a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;
b. Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;
c. Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.
Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
II. Un agent de catégorie A de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.
III. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.
IV. La commission se réunit sur la convocation du directeur départemental des finances publiques.
La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
2. (Transféré sous l'article R59 B-1 du livre des procédures fiscales).
Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Le comité prévu à l'article L 64 du livre des procédures fiscales comprend :
a. un conseiller d'Etat, président ;
b. un conseiller à la cour de cassation ;
c. Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ;
d. un conseiller maître à la Cour des comptes ;
e) Un notaire ;
f) Un expert-comptable ;
g) Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques.
Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
I. ― Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.
Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
II. ― Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
III. ― Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations.
Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.
La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 38 quinquies A.
Les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles.
Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer.
Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n'étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa.
Toute coopérative d'administration ou d'entreprise qui vend directement ou indirectement des marchandises à des personnes autres que les membres du personnel de l'administration ou de l'entreprise titulaires de la carte de coopérateur, est assujettie aux mêmes impositions que celles dont sont redevables les entreprises commerciales.
Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827827 et du 2° du I de l'article 828828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (1).
Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
I. La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret, est exonérée d'impôt sur les sociétés .
La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices.
La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants :
a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;
b) A la demande du comité professionnel institué en application de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.
Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d'une somme de 61 000 000 d'euros représentant les premières charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial.
Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé.
II. A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 à l'exclusion de toute autre.
Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.