I. (Abrogé)
II.-1.L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur l'ensemble du territoire.
2.A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :
a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 B, 1395 G et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;
b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 G, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A.