I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la cotisation foncière des entreprises acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette cotisation afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activités concernée.
II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et perçoit le produit de la cotisation acquittée dans la zone.
2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour la durée de cette convention :
a. les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639 A ter sont applicables ;
b. les allocations compensatrices, prévues au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune.
3. Lorsqu'une commune fait application des dispositions du présent article, l'établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de l'article 1609 nonies C auquel elle adhère lui est substitué dans les délibérations qu'elle a prises en application du I. L'agglomération nouvelle se substitue à cet établissement public de coopération intercommunale pour l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et perçoit le produit de la cotisation acquittée dans la zone pour la période de la convention restant à courir. Les dispositions du 2 sont applicables.
III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.