Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du même article.
Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa.
Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret dans la limite de 5 %.
Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.