Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.