La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;
2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;
5° La taxe mentionnée à l'article 1699 du code général des impôts.
L'option pour le paiement au comptant de la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de l'apposition du poinçon de garantie par les bureaux de garantie, prévue par l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant de la contribution en suite d'une demande dûment motivée.