-I. - 1. Les membres de la commission sont âgés de vingt-cinq ans au moins et jouissent de leurs droits civils.
L'expert-comptable mentionné à l'article 1651 H du code général des impôts est inscrit au tableau de l'ordre et exerce son activité en France.
2. Les organisations ou organismes représentatifs mentionnés aux articles 1651 J et 1651 K du code général des impôts adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante.
Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
Lorsqu'il existe plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le président de la commission au vu des propositions de ces organisations ou organismes.
3.L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie consulte les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'elle désigne.
II. - Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des finances publiques peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et droits indirects.
I. - 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et droits indirects.
2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
II. - Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
III. - 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
2. La commission réside à Paris.
3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris.
IV. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.