Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :
soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;
soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 404 A sont applicables.
Par dérogation à l'article 401401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.
Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :
soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;
soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.
La cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.