1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux ou départementaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.