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Article 344 undecies
Article 344 undecies

Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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