I. ― Pour chaque contribuable, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie à l'article 344 terdecies acquittée au cours d'une année civile est répartie l'année suivante entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les modalités suivantes :
1. Une fraction est attribuée à chaque commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente :
1° Pour les communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale, cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
b. Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
Les dispositions du présent 1° s'appliquent également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour les cotisations afférentes aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
2° Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du même code ;
b. La fraction complémentaire définie à l'article 1609 quinquies BA de ce code ;
c. Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
Les dispositions du présent 2° s'appliquent également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée acquittée par les contribuables établis hors de la zone d'activité économique.
2. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
1° La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
3. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
1° La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
2° La fraction définie à l'article 1609 quinquies BA du même code ;
3° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
Toutefois, les dispositions du présent 3 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour les cotisations afférentes aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
4. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
1° Lorsque le contribuable est implanté dans la zone d'activité économique, cette fraction correspond à la cotisation qu'il a acquittée multipliée par :
a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
b. Et le rapport défini au 2° du 2 du II du présent article ;
2° Lorsque le contribuable est implanté hors de la zone d'activité économique, cette fraction est déterminée conformément aux 1° à 3° du 3 du présent I.
5. Une fraction est attribuée à chaque département dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
1° La fraction définie au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts ;
2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
6. Une fraction est attribuée à chaque région dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année précédente.
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
1° La fraction définie au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts ;
2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
II. ― Pour l'application du présent article :
1. La situation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises leur est reversée.
Les fractions définies à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts sont celles applicables au 1er janvier de la même année.
2. 1° Pour l'application des 1 à 3, du 2° du 4, du 5 et du 6 du I, le rapport comprend :
a. Au numérateur : la valeur ajoutée imposable dans la commune concernée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts nette des exonérations appliquées dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire conformément à l'article 1586 nonies de ce code ;
b. Au dénominateur : la valeur ajoutée imposable globale du contribuable nette des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du code général des impôts ;
2° Pour l'application du 1° du 4 du I, le rapport comprend :
a. Au numérateur : la valeur ajoutée imposable dans la commune concernée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts nette des exonérations appliquées dans la zone d'activité économique de l'établissement public de coopération intercommunale conformément à l'article 1586 nonies du même code ;
b. Au dénominateur : la valeur ajoutée imposable globale du contribuable nette des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du code général des impôts ;
3° Pour l'application du présent 2 :
a. La valeur ajoutée s'entend de celle imposable au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée a été acquittée ;
b. Les exonérations s'entendent de celles applicables au titre de l'année précédant celle mentionnée au 1 du présent II.
3. Sont pris en compte pour l'application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts :
a. Les valeurs locatives imposées à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chaque commune au 1er janvier de l'année précédant celle mentionnée au 1 du présent II ;
b. Les effectifs déclarés au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée a été acquittée ;