Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des établissements de l'entreprise comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E du code précité ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F du code précité s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise, déterminée conformément au I de l'article 1586 sexies du code précité, multipliée :
1. Par le rapport entre :
a.D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies du code précité. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code précité, comprennent :
1° Les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;
2° Le cas échéant, la charge financière liée à la désactualisation de la provision pour coûts de démantèlement des installations de production d'électricité ;
b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période.
2. Puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise.