Article 313-0 BR quater
Article 313-0 BR quater
Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 30 avril de l'année d'imposition.
Dernière mise à jour : 4/02/2012