I. - Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans ;
2. Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année.
II-1. Le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier.
2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier.
3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les éléments prévus au III de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même III.
III. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.
Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnés au I du présent article.
Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
1. Le taux de frais annuel moyen maximum total tel que prévu au i) du b du 1° de l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque année.
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.
IV. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent IV.
V. - Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-80-7 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
1. Les termes "millésime antérieur de fonds" s'entendent comme "millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société" ;
2. Les termes "parts de fonds" s'entendent comme "titres de capital ou donnant accès au capital de société" ;
3. Les termes "création du fonds" s'entendent comme "création de la société".
VI. - Les informations prévues à l'article D. 214-80-8 du même code, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés mentionnées au I du présent article.
VII. - Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code général des impôts.