L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel qui désirent se placer sous le régime de bénéfice réel doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies.
Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile, le régime simplifié de bénéfice réel est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.