Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
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Article 408
Le directeur a seul pouvoir de :
Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;
Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;
Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.
Dernière mise à jour : 4/02/2012