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En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine.

En application des dispositions de l'article L. 1421-2, les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine.

En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine.

En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 310-13 du code du patrimoine.

En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les dispositions de l'article R. 320-1 du code du patrimoine.

En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24R. 523-24 à R. 523-29R. 523-29 du code du patrimoine.

Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine.

En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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