Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.
Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :
a) Un collège d'élus locaux de seize membres :
- dix élus municipaux ;
- quatre conseillers généraux ;
- deux conseillers régionaux.
b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :
- deux secrétaires généraux de commune ;
- un directeur général de service technique ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- un directeur d'un centre communal d'action sociale ;
- un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.
c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :
- le directeur général des collectivités locales ;
- le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- un préfet ;
- un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
- un membre du conseil général des mines nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
- un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.
Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.
Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.
En tant que de besoin, le comité entend :
- les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;
- les représentants des professions principalement concernées.
Le comité dispose de plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents de l'Etat et des collectivités territoriales. Le secrétariat du comité est assuré par un membre de l'inspection générale de l'administration.
Les dépenses de fonctionnement du comité sont imputées sur celles du Conseil national des services publics départementaux et communaux et liquidées conformément aux dispositions de l'article L. 1231-7.
Le ministre de l'intérieur désigne les membres du comité ainsi que ses rapporteurs et son secrétaire.