Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.
Toutefois :
a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger ;
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.