Conformément au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communes et leurs groupements peuvent accorder des aides à des entreprises, dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 de la loi organique dénommés " lois du pays " et la réglementation édictée par la Polynésie française.
Une convention peut être conclue entre l'Etat et une commune ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés à l'article L. 1861-1.
I.-Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-5,
L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-5, à l'exception de son septième alinéa, L. 1523-6 et L. 1523-7, L. 1524-1 à L. 1524-7 et du 3° de l'article L. 1525-3, en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements sous réserve des dispositions suivantes :
II.-Pour l'application de l'article L. 1521-1 :
1° Les mots : ", les départements, les régions " sont supprimés ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
III.-Pour l'application de l'article L. 1522-1, les mots : " le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " le code de commerce applicable localement ".
IV.-Pour l'application de l'article L. 1522-3, les mots : " de l'article L. 224-2L. 224-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " du code de commerce applicable localement ".
V.-Pour l'application de l'article L. 1523-4 :
1° Au premier alinéa, les mots : " les concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public " sont remplacés par les mots : " les contrats prévus sur le fondement de l'article L. 2573-20 " et les mots : " ou de la concession " sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " la concession ou le contrat de délégation de service public " sont remplacés par les mots : " le contrat ".
VI.-Au sixième alinéa de l'article L. 1523-5, la deuxième phrase n'est pas applicable.
VII.-Pour l'application de l'article L. 1523-6, les mots : " les départements et les communes peuvent seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les communes peuvent ".
VIII.-Pour l'application de l'article L. 1524-1 :
1° Les mots : " au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société " sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République " ;
2° Les mots : " l'article L. 1523-2 " sont remplacés par les mots " l'article L. 1862-2 " ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : " conditions prévues ", les mots : " aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française lorsque la Polynésie française participe à la société d'économie mixte et, pour les communes, par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " à l'article L. 231-2L. 231-2 et pour les établissements publics de coopération intercommunale à l'article L. 5211-3 " après cette date ;
IX.-Pour l'application de l'article L. 1524-2, les mots : " ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation " à la fin du second alinéa sont supprimés.
X.-Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative ou du haut-commissaire ".
XI.-Pour l'application de l'article L. 1524-5 :
1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa, les mots : " aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions en vigueur localement " ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : ", départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral " sont remplacés par les mots : " ou territoriaux au sens du code électoral ".
Pour les opérations autres que les prestations de services, les rapports entre les communes ou leurs établissements publics, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par un contrat qui prévoit à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractante fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leur révision ;
5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
Dans le cas de contrat prévoyant la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, le contrat précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractante ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.