Les articles R. 3331-1, R. 3331-3, R. 3332-1 à R. 3332-3 et R. 3332-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1 .
La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5 .
Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7 . Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité départementale et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
Les articles R. 3334-8 à R. 3337-9 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve de l'article R. 3571-1 .
Pour l'application de l'article R. 3443-1 les mots : "voirie départementale" sont remplacés par les mots : "voirie relevant de la collectivité départementale".
Les articles R. 3335-1 à R. 3335-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.