Les articles R. 3311-1 à R. 3311-5 et R. 3312-1 à R. 3312-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3561-4 comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
3° Dépenses d'équipement brut/population ;
4° Encours de la dette/population ;
5° Dotation globale de fonctionnement/population ;
6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
8° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
9° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
Les articles R. 3313-2 à R. 3313-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles R. 3561-4 à R. 3561-6 .
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-2 :
1° Les mots : "de l'article R. 3313-1 " sont remplacés par les mots : "de l'article R. 3561-2 " ;
2° Le 3° et le 6° sont supprimés.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-5, les mots : "de l'article L. 3313-1 " sont remplacés par les mots : "de l'article L. 3561-4".
Les articles R. 3323-1 et R. 3323-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Les articles R. 3331-1, R. 3331-3, R. 3332-1 à R. 3332-3 et R. 3332-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1 .
La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5 .
Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7 . Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité départementale et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
Les articles R. 3334-8 à R. 3337-9 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve de l'article R. 3571-1 .
Pour l'application de l'article R. 3443-1 les mots : "voirie départementale" sont remplacés par les mots : "voirie relevant de la collectivité départementale".
Les articles R. 3335-1 à R. 3335-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Les articles R. 3341-1 à R. 3341-5 et R. 3342-1 à R. 3342-31 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.