Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre des zones visées à l'article L. 5223-1 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.