Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté.
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine.
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les services techniques de la communauté urbaine assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.
En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.
Le maire adresse directement aux chefs de service mis à disposition toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté urbaine.
Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.
Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement, soit par arrêté du ministre de l'intérieur, suivant qu'il s'agit ou non de routes nationales.