Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L. 581-2 dudit code :
-les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ;
-les enseignes ;
-les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support ;
Sont exonérés :
-les supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;
- les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l'Etat ;
- les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
- les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé ;
- les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l'activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré.
-sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer totalement ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :
- les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés ;
- les préenseignes supérieures à 1, 5 mètre carré ;
- les préenseignes inférieures ou égales à 1, 5 mètre carré ;
- les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ;
- les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux ;
Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.
Dans le cas des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.