La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour la Polynésie française, à raison de :
45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
d) Moorea-Maiao : 115 ;
e) Autres communes : 100 ;
15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;
3° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes, s'agissant de la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-2, et à raison de 75 % proportionnellement à la population de chaque commune et de 25 % proportionnellement à la superficie du territoire communal, pour la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-1 ;
4° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.