Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2° Produit des impositions directes/population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
4° Dépenses d'équipement brut/population ;
5° Encours de la dette/population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/population.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1 :
a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
c) Les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ;
d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
f) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal mentionné à l'article L. 2334-5.
Pour les autres communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L. 2334-4, et pour les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions du II de l'article L. 5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
g) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L. 2334-4 et hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
h) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants :
I. - Etats annexés au budget et au compte administratif :
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
2° Présentation de l'état des provisions ;
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
9° Etat du personnel ;
10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre ;
11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
II. - Etats annexés au seul compte administratif :
1° Etat de variation des immobilisations ;
2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.
En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :
1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.
L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.
Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.