Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.
Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article.
Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exercice 1997.