Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.
La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille.
Le conseil municipal, à l'ouverture de la séance, décide s'il y avait urgence.
Le conseil municipal peut également décider qu'il tient régulièrement séance à certains jours déterminés ; mais, en ce cas, les questions à discuter et à décider sont également, sauf en cas d'urgence, communiquées trois jours au moins avant la séance.
Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 :
1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette disposition ;
2° Lorsque le conseil municipal est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement ou comme mandataires dans les affaires qui sont discutées ou décidées.
Le conseil municipal fixe son règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
Lors de chacune de ses séances, le conseil municipal désigne son secrétaire.
Le maire peut prescrire que les agents de la commune assistent aux séances.
En vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions, le conseil municipal peut élire des commissions spéciales.
Le maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil municipal.
Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du conseil, ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du président, peut, par décision de l'assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat.
Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal.
L'opposition contre la décision du conseil municipal visée à l'article L. 2541-9 ainsi que contre la constatation visée à l'article L. 2541-10 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.
L'opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés.
Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation.
Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :
1° La création et la suppression d'emplois communaux permanents de l'administration communale ;
2° L'allocation de pensions de retraite aux employés municipaux relevant de caisses de retraite communales ;
3° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;
4° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;
5° Les emprunts ;
6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;
7° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;
10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ;
11° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
12° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours ;
13° Les engagements en garantie ;
14° Les transactions.
Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen.
Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public.
Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice et, s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.
Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.
Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.
Le receveur municipal n'assiste pas au vote.
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.
Il donne obligatoirement son avis :
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
2° Sur les projets de budget, ainsi que sur les comptes des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés avec la garantie de la commune ;
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles.
Le conseil municipal a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.
Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
Le conseil municipal a le droit d'adresser au représentant de l'Etat dans le département des voeux sur les questions intéressant la commune ou certaines parties de la commune ainsi que des réclamations sur l'administration de la commune.
Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.
L'opposition contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Elle peut être formée par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département.
Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation.