Les dispositions du livre VI de la première partie, à l'exception de celles des articles L. 1612-12 et L. 1612-14, et celles des articles contenus dans le livre III de la présente partie, à l'exception des dispositions des 1°, 2°, 6°, 14° et 18° de l'article L. 2321-2, de l'article L. 2322-2L. 2322-2, du 4° de l'article L. 2331-2L. 2331-2, du 6° du b de l'article L. 2331-3L. 2331-3, des 3° et 8° de l'article L. 2331-4L. 2331-4, des articles L. 2341-1L. 2341-1, L. 2342-1L. 2342-1 et L. 2343-1L. 2343-1, sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables :
1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;
2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.
Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes.
Sont obligatoires :
1° Les frais matériels de l'administration communale ;
2° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et de l'ordonnance du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;
3° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
4° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;
5° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;
6° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;
7° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;
8° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2 000 habitants, du plan d'alignement ;
9° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.
Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune.
Ces impôts peuvent être :
1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;
2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.
Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.
Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse.
Les communes dans lesquelles s'appliquent les dispositions des lois locales du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg et du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire perçoivent la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement de la voie.
Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent le montant de la contribution aux dépenses d'équipements publics prévue au 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.
Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal.
Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.
Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action.
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.