Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
![[Texte Intégral]](/media/book_icon.gif)
![[Texte Intégral]](/media/book_icon.gif)
Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
Dernière mise à jour : 4/02/2012