L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
1° Une vacation pour :
-la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ;
-la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
-l'exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation ;
2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation.
Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l'Etat.
Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire.
La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14.
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un relevé comportant :
-les vacations versées par les familles pendant le mois ;
-la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations mentionnées à l'article R. 2213-48.
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l'intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés.