La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux régions d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
- à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
- à la lutte contre les maladies vectorielles.
La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles LO 6161-22 et LO 6161-24 .
Dans les conditions prévues à l'article LO 6161-2 , la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.