Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;
4° La rémunération des agents de la collectivité ;
5° Les intérêts de la dette ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;
10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
13° Les dettes exigibles ;
14° Les dotations aux amortissements ;
15° Les dotations aux provisions ;
16° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
17° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.