Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
I. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
II. - La demande d'habilitation devient caduque :
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil général qui l'a adoptée ;
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.
III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
La délibération prévue à l'article LO 6161-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6161-3 , déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6161-4 .
Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6161-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles LO 6171-2 et suivants.
Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
- à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
- à la lutte contre les maladies vectorielles.