Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
Article R2221-97
Article R2221-97
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.
Dernière mise à jour : 4/02/2012