Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Article R2221-79
Article R2221-79
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
Dernière mise à jour : 4/02/2012